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Le harcèlement au travail
 


30 % des salariés, en France, ont le sentiment d'avoir déjà été
harcelés moralement sur leur lieu de travail
et
37 % d'avoir été témoins du harcèlement de l'un de leurs collègues.

 

30 à 50 % des femmes employées ont subi
des faits de
harcèlement sexuel
ou des comportements sexuels non désirés
de la part de leurs collègues de travail (rapport de la Commission européenne
de 1998).





Le harcèlement
peut être le fait
de toute personne, qu'il s'agisse d'un supérieur hiérarchique,
d'un collègue ou d'un subordonné.

 

Le harcèlement moral
(art. L.222-33-2 du Code pénal)
et le harcèlement sexuel
(art. L.222-33 du Code pénal)
sont punis d'un an d'emprisonnement et
de 15 000 euros d'amende.

 



I) QU'EST-CE QUE LE HARCELEMENT MORAL ?

Il est défini comme "un ensemble d'agissements ayant pour objet, ou pour effet, une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale" (art. L.122-49 du Code du travail).


Il se manifeste de multiples façons :
- critiques répétées,
- attribution de tâches subalternes sans rapport avec la qualification,
- tentatives d'intimidation,
- sanctions injustifiées,
- mise à l'écart,
- insultes ...



II) QU'EST-CE QUE LE HARCELEMENT SEXUEL ?

Il résulte d'agissements visant à obtenir des faveurs de nature sexuelle, que ce soit au profit du harceleur ou au profit d'un tiers (art. L.122-46 du Code du travail).

Le harcèlement moral ou sexuel implique des agissements répétés commis sur une certaine durée. Un acte de cette nature, s'il est isolé, ne saurait constituer un agissement de harcèlement.



III) DES CONSEQUENCES SUR L'ETAT DE SANTE

Les agissements de harcèlement entraînent souvent chez la victime un état dépressif, de l'anxiété, des troubles du comportement et du sommeil...
La tentative de suicide et la dépression nerveuse, ont déjà été reconnues comme accidents du travail (Cass. Soc. du 01/07/03 et Cass. Civ. du 03/04/03).

L'altération de la santé mentale du salarié peut être à l'origine d'une faute inexcusable de l'employeur (TASS des Vosges, 18/02/02).
Les conséquences du harcèlement peuvent faire l'objet d'une procédure en reconnaissance d'une maladie professionnelle.



IV) LA PREUVE DU HARCELEMENT

La charge de la preuve est assouplie devant les juridictions civiles (conseil des prud'hommes) :

il suffit pour le salarié d'établir les éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement (attestations du médecin traitant et/ou du travail, témoignages de collègues ou de clients de l'entreprise, échange de courriers entre l'employeur et la victime ...).



V) VOTRE EMPLOYEUR EST RESPONSABLE

Il a l'obligation de :

- prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement, (art. L.122-51 du Code du travail pour le harcèlement moral et L.122-48 pour le harcèlement sexuel),

-  prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger la santé physique et mentale des salariés (art. L.230-2 du Code du travail),
L'employeur est tenu par une obligation de sécurité de résultat. Sa responsabilité est engagée même en l'absence de faute (Cass. Soc. du 21/06/06),

- veiller à ce que le règlement intérieur de l'entreprise rappelle les dispositions relatives à l'interdiction du harcèlement moral et sexuel (art. L. 122-34 du Code du travail).




VI) DES MOYENS D'ACTION POUR LA VICTIME

A) Engager une procédure de médiation (art. L.122-54 du Code du travail)
Prévue uniquement en cas de harcèlement moral, elle peut également être mise en oeuvre par la personne mise en cause.
Le choix du médiateur doit faire l'objet d'un accord entre les parties.

B) Engager une procédure pénale contre l'auteur du harcèlement
Si la victime intente simultanément une action sur le terrain civil et pénal sur le même fondement, le conseil des prud'hommes ne pourra pas statuer sur sa demande tant que le tribunal correctionnel ne sera pas prononcé.

C) Assigner l'employeur devant le conseil des prud'hommes
Pour faire reconnaître son préjudice, même s'il n'est pas l'auteur direct des mauvais traitements subis par la victime. L'employeur doit répondre des agissements des personnes qui exercent de fait ou de droit une autorité sur les salariés (Cass. Soc. du 10/05/01, n°99-40.059).

D) Demander au conseil de prud'hommes la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur
Tout en continuant à travailler dans l'entreprise ou pendant uen période de suspension de son contrat comme lors d'un arrêt de travail.

E) Prendre acte de la rupture de son contrat aux torts de l'employeur
Par lettre recommandée avec accusé de réception énonçant très précisément les faits, dans l'hypothèse où les conditions de travail et l'état de santé de la victime ne lui permettent plus de continuer à travailler dans l'entreprise.



VII) POUR EN SAVOIR PLUS

- le portail du service public : http://www.service-public.fr, rubrique Accueil particuliers, Emploi travail, Droit du travail dans l'entreprise, Harcèlement au travail,

- Association Harcèlement moral Stop : http://www.hmstop.com,

- La rubrique Harcèlement sexuel et/ou moral de l'association SOS femmes : http://www.sosfemmes.com/harcelement/harcelement_menu.htm,

- Institut national de recherche et de sécurité (INRS) : http://www.inrs.fr.




LA CFTC MILITE ET AGIT POUR :


- La protection des droits fondamentaux de l'individu au travail et le respect de la personne humaine,

- La promotion de mesures de prévention du harcèlement au sein de l'entreprise avec, notamment, la mise en oeuvre d'actions de sensibilisation et d'information,

- L'accompagnement des victimes de harcèlement dans leurs démarches.




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