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Le Délégué syndical



En tant que
Délégué Syndical ...


Les délégués du personnel réclament et font appliquer la loi,
les Délégués Syndicaux
revendiquent et négocient pour aller au-delà de la loi.




I) DES CONDITIONS A REMPLIR

A) Avoir 18 ans révolus

B) Travailler dans l'entreprise depuis au moins un an (six mois pour les salariés des entreprises de travail temporaire)

C) Ne pas être privé de ses droits civiques

D) Etre salarié dans une entreprise ou un établissement de plus de 50 salariés

E) La jurisprudence ajoute une condition
Sont exclus les salariés qui en raison du pouvoir qu'ils détiennent peuvent être assimilés au chef d'entreprise (Cass. Soc. 24/06/98).

 

II) QUEL EST MON STATUT ?

En tant que Délégué Syndical, je suis désigné par mon syndicat et non élu.

Mon mandat est à durée indéterminée à moins que l'un des évènements suivants intervienne :

-
Mon syndicat veut changer de délégué,
-
Je décide de démissionner de mon mandat,
-
L'inspecteur du Travail a donné l'autorisation de me licencier à mon employeur,
-
L'effectif de mon entreprise ou de mon établissement passe en dessous de 50 salariés.

 

III) QUELLES SONT MES ATTRIBUTIONS ?

A la différence des délégués du personnel, la loi ne fournit aucune précision sur les modalités d'exécution des attributions du délégué syndical.

A) Je représente mon syndicat auprès du chef d'entreprise (C. trav. art. L412-11)

B) J'anime ma section syndicale
Plus généralement, je coordonne la vie syndicale dans mon entreprise.

C) Je négocie les conventions et accords dans mon entreprise
En particuler lors des négociations annuelles obligatoires (NAO).

D) Je collecte les côtisations
Le plus souvent et procède à l'affichage et à la distribution des documents syndicaux et j'organise les réunions syndicales.

E) Je négocie le protocole préélectoral lorsque je suis mandaté par mon syndicat.



En tant que Délégué Syndical,


Je suis également associé à la marche de l'entreprise :

A) Je suis informé et consulté sur certains projets de l'entreprise et je suis présent dans les CHSCT (accord cadre du 17 mars 1975 sur l'amélioration des conditions de travail).

B) Je suis informé du projet de bilan social (pour les entreprises de plus de 300 salariés, loi du 12 juillet 1977)

C) Je reçois les documents ayant trait au plan de formation, loi du 17 juillet 1978

D) Tous les ans, mon employeur doit me communiquer un bilan de l'emploi à temps partiel (Ordonnance du 26 mars 1982)

E) L'égalité professionnelle (accord du 09 mai 2001), etc ...

En bref, dès qu'il s'agit de l'étude et de la défense des droits et intérêts matériels et moraux, collectifs et individuels des salariés, le Délégué Syndical est compétent.

 

IV) UTILISATION DU CREDIT D'HEURES


Dans le cadre de mes attributions, 
je dois pouvoir
rencontrer mon employeur ...


A) Si la réunion a lieu à l'initiative de l'employeur
Les heures passées à ces réunions sont payées comme temps de travail et non imputables sur le crédit d'heures
(C. trav. art. L.412-20).

B) Si la réunion a lieu à mon initiative
Le temps passé est imputable sur mon crédit d'heures et payé comme tel.

Attention, le temps que le délégué syndical peux éventuellement utiliser pour assister les délégués du personnel lors de réunions employeurs-délégués du personnel semble pouvoir être imputé sur son crédit d'heures.

50 à 150 salariés

10 heures

151 à 500 salariés

15 heures

plus de 500 salariés

20 heures


Rappelons que cette assistance n'est pas le seul privilège des délégués syndicaux.

 

V) PROTECTION

En tant que délégué syndical, celui-ci bénéficie d'une protection spéciale en cas de licenciement. Si son employeur veut le licencier, il doit au préalable obtenir l'accord de l'inspecteur du travail.

Cette autorisation de l'inspecteur du travail est requise notamment en cas de :

  •  Refus par le salarié d'une modification du contrat ou des conditions de travail
  •  De départ négocié
  •  De transfert d'entreprise
  •  De cessation totale d'activité de l'entreprise.

    A noter que la mise à pied ne suspend pas son mandat.

 

VI) LA DISCRIMINATION SYNDICALE

A) L'article L.122-45 du Code du travail vise les différentes formes de discrimination :
"Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement, aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de sa situation de famille, de son appartenance à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses  activités syndicales ou, en mutualistes, de ses convictions religieuses ou, en raison de son état de santé ou de son handicap.

Aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de l'exercice du droit de grève.

Toute disposition ou tout acte contraire à l'égard d'un salarié est nul de plein droit".

Ce texte n'est pas assorti de sanctions pénales mais permet, sur ce fondement, de saisir le Conseil de Prud'hommes.

B) L'article L.412-2 du Code du travail vise plus particulièrement la discrimination syndicale
"il est interdit à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l'embauche, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline et de congédiement.

Il est interdit à tout employeur de prélever les côtisations syndicales sur les salaires de son personnel et de les payer au lieu et place de celui-ci.

Le chef d'entreprise ou ses représentants ne doivent employer aucun moyen de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale quelconque.


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